Le nouveau cadre de l'épargne salariale
Actualité WAAGE PRO, Publiée le 04 janvier 2021Source : barthélémy avocats
Présenté au conseil des ministres du 5 février 2020 soit avant le premier confinement, le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) n’a finalement été adopté qu’en octobre. Il comporte des dispositions destinées à booster l’épargne salariale, mesures qui peuvent paraître anachroniques.
L'essentiel
- Les branches ont une année de plus pour négocier et conclure un accord comprenant des accords clefs en main pour les entreprises,
- L’accord de branche d’épargne salariale ne sera plus étendu mais agréé,
- Les entreprises peuvent conclure un accord d’intéressement d’une année,
- Si la Direccte continue de contrôler la négociation des accords et de délivrer un récépissé du dépôt, ce sont les Urssaf qui contrôleront le contenu des accords d’intéressement,
- Les entreprises pourront instaurer un plan d’épargne interentreprises par décision unilatérale ou adhérer à un tel plan par une décision unilatérale,
- Pour favoriser les opérations d’actionnariat salarié : une dérogation au principe de l’élection de représentants de salariés est prévue en 2021 lorsqu’il s’agit d’un fonds relais.
Application d’un accord de branche agréé
Un accord de branche d’intéressement, de participation (L. 3322-9) ou instaurant un plan d’épargne salariale (L. 3332-6-1 nouveau) devra faire l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative centrale à compter de son dépôt (délai et conditions déterminées par décret).
Il s’agit à la fois selon le gouvernement de pallier les limites que présente la procédure d’extension des accords de branche en matière d’épargne salariale et le risque d’une remise en cause par les URSSAF des adhésions des entreprises à ces accords.
L’autorité administrative pourra demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
L’absence de décision dans le délai vaudra décision d’agrément.
Dès lors que l’accord de branche aura été agréé, toute entreprise pourra faire application d’un dispositif conclu au niveau de la branche (L. 3312-8).
NB : la possibilité d’appliquer un accord d’intéressement de branche n’est plus réservée aux entreprises de moins de 50.
Conclusion d’un accord d’entreprise pour appliquer l’accord de branche
Les entreprises qui souhaiteront appliquer l’accord de branche agréé (intéressement, participation ou dispositif d’épargne salariale) devront néanmoins conclure à cet effet un accord d’intéressement (L. 3312-8), de participation (L. 3322-9), d’épargne salariale (L. 3332-6-1) ou d’épargne interentreprises (L.3333-7-1) selon l’une des modalités de conclusion d’un tel accord.
Les entreprises de moins de 50 salariés pourront toutefois opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur (cf. L. 2232-10-1), si :
- L’accord de branche prévoit cette possibilité,
- Et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
En matière d’intéressement :
- L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion devra être conclu ou signé avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet (cf. L. 3314-4) et être déposé (cf. L. 3313-3) ;
- Les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 seront réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion aura été conclue ou signée dans le délai ci-dessus.
Une année de plus est laissée aux branches pour conclure un accord
Une négociation en vue de la mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale devra être menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2021 (au lieu de 2020) (art.155 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises).
Accord d’intéressement d’une durée de 1 à 3 ans
Le texte entend favoriser la mise en place d’un dispositif d’intéressement pour toutes les entreprises qui ne peuvent définir sur plusieurs années une formule de calcul sur la base d’indicateurs pertinents liés aux résultats et aux performances, soit en raison du contexte économique actuel, soit car il s’agit de jeunes entreprises en croissance.
Afin de faciliter la diffusion des accords d’intéressement, la loi instaure la possibilité de réduire leur durée : les entreprises pourront, quelle que soit leur taille, conclure des accords d’intéressement pour une durée comprise entre 1 et 3 ans.
Sans demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, celui-ci sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité (L. 3312-5). Cette possibilité avait été ouverte, à titre temporaire, entre le 1er janvier et le 31 août 2020.
Nouvelle répartition des rôles entre la Direccte et l’Urssaf + présomption de validité
Il y aura désormais 2 étapes :
- La 1ère étape relèvera toujours du Direccte, chargé de contrôler la négociation de l’accord,
- En revanche, le contrôle au fond de l’accord est transféré à l‘Urssaf.
L’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne devra être déposé auprès de l’autorité administrative compétente (délai et modalités déterminées par décret).
L’autorité administrative compétente disposera d’un délai (fixé par décret) pour délivrer un récépissé qui attestera du dépôt d’un accord ou d’un règlement validement conclu (L. 3345-2).
À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations dans le délai, l’accord ou le règlement sera réputé validement conclu (L. 3345-2).
Intéressement
En l’absence d’observation de l’organisme de sécurité sociale à l’expiration du délai réglementaire, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 seront réputées acquises pour l’exercice en cours.
L’organisme de sécurité sociale disposera d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du 1er délai pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivants celui du dépôt.
Si l’organisme ne formule pas de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs (L. 3313-3).
Instauration (ou adhésion) d’un plan d’épargne interentreprises par DUE
Contrairement au plan d'épargne d'entreprise (PEE) et au plan d’épargne collectif pour la retraite, il n’était pas possible d’instituer un plan d’épargne interentreprises (PEI) entre plusieurs entreprises individuelles ou d’adhérer à celui-ci par une décision unilatérale de l'employeur, en l’absence d’institutions représentatives du personnel ou en cas d’échec des négociations.
Afin de faciliter la diffusion des PEI, qui s’adressent tout particulièrement aux TPE-PME, le texte permet aux entreprises de les instaurer ou d’y adhérer par décision unilatérale, tout en garantissant l’information des salariés sur la mise en place de ces plans.
Si un plan d’épargne interentreprises est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il pourra également être établi (art. L. 3333-3-1) :
- A l’initiative de l’entreprise ou par accord avec le personnel (renvoi à L. 3332-3)
- Si l’entreprise comporte un CSE ou un DS : selon les modalités de L. 3322-6 (modalités de conclusion d’un accord de participation) (renvoi à L. 3332-4).
Dans ce cas, le plan sera approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir devront le faire suivant l’une de ces modalités.
Lorsque l’institution d’un PEI entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les entreprises doivent communiquer la liste de leur personnel à l‘établissement auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents (renvoi à L. 3332-8) (L. 3333-3-1).
Les règles sur le dépôt et les exonérations du plan d’épargne d‘entreprises sont applicables au PEI.
FCPE d’actionnariat salarié : en 2021, pour les fonds relai, dérogation à l’obligation d’élire des représentants des salariés
Lors d’une opération d’actionnariat salarié, un FCPE d’actionnariat salarié qualifié de fonds relai est utilisé pour collecter les demandes d’investissement des salariés, acheter les titres offerts par l’entreprise effectuant l’opération, avant de fusionner dans de brefs délais avec le FCPE d’actionnariat salarié de référence de l’entreprise.
À compter du 1er janvier 2021, en application de la loi Pacte, tout type de FPCE d’actionnariat salarié, y compris un fonds relai, pourtant de durée de vie très limitée, aurait dû voir des représentants des salariés élus lors d’élections dédiées.
Cette exigence étant disproportionnée pour les fonds relais et susceptible de dissuader les entreprises d’effectuer des opérations d’actionnariat salarié, une dérogation au principe de l’élection est posée pour les opérations de l’année 2021 lorsqu’il s’agit d’un fonds relais.
Source : Barthélémy avocats, partenaire de PEOPLE BASE CBM