Assiette de rémunération variable et charges patronales

Actualité WAAGE PRO, Publiée le 09 avril 2021

Evolution des juridictions

La détermination de l'assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales Cass soc 27 janvier 2021 n° 17-31046 FP-PRI.

Retour en 1993 - Une clause allouant à un salarié une commission de 20 % de la marge nette est-elle valable ? En son dernier état, la jurisprudence bannissait de telles clauses, les jugeant nulles de plein droit. Revenant sur sa position, la Cour de cassation admet la validité d’une clause calculant les commissions sur la marge nette, une telle clause ne mettant pas à la charge du salarié les cotisations patronales.

La Cour de cassation revient ainsi à son analyse de 1993 lorsqu’elle jugeait qu’il n’était pas « illicite de convenir d’une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires déduction faite de différentes charges d’exploitation de l’employeur, y compris les charges patronales » (Cass. soc., 10 novembre 1993, no 89-44.063 P).

Il importe ainsi de distinguer l’assiette de calcul de la rémunération et la rémunération versée au salarié qui ne peut supporter les cotisations patronales.

Commission sur la marge nette - Le contrat de travail d’un salarié comportait, outre une rémunération fixe, une clause lui allouant une commission de 20 % de la marge nette, laquelle correspondait à la marge brute perçue pour chaque produit vendu après déduction des frais de voiture, téléphone, restaurant, péage exposés par le salarié et d’un forfait au titre des charges sociales.

Le salarié estimait que son employeur lui faisait supporter la charge des cotisations patronales, alors qu’elles doivent rester exclusivement à la charge de ce dernier (CSS, art. L. 241-8). Il a demandé le versement d’un rappel de commissions.

La cour d’appel a validé la clause : les cotisations patronales dues sur la rémunération variable constituent une charge prise en compte pour calculer la marge nette et donc évaluer l’assiette de calcul de ladite rémunération.

La Haute juridiction a approuvé le raisonnement, considérant que la prohibition de l’article L. 241-8 CSS ne porte que sur les modalités de paiement de la rémunération.

Par cette clause, l’employeur détermine simplement le montant de la marge nette, laquelle constitue l’assiette du commissionnement, sans faire supporter au salarié les cotisations patronales de sécurité sociale.

Liberté contractuelle - L’arrêt élargit l’exercice par les parties de leur liberté contractuelle dans la fixation des conditions de rémunération du salarié.

Désormais, les parties peuvent, pour des raisons qui leur appartiennent, « exclure les cotisations sociales patronales de l’assiette de calcul, sans que cela remette en cause le paiement par l’employeur des cotisations patronales dues sur le montant de la rémunération revenant effectivement au salarié » (note de la Cour de cassation).

Par définition, l’assiette de calcul est reliée aux autres éléments de détermination de la rémunération variable comme le taux appliqué. « Or, ce dernier peut corriger les effets d’assiette dans les conditions que les parties estiment pertinentes ».

 

CSS, art. L. 211-8 et interprétation de la Cour de cassation

Selon ce texte, la contribution de l’employeur au titre des cotisations sociales reste exclusivement à sa charge.

Conséquence : l’employeur ne peut insérer une clause dans un contrat de travail mettant à la charge du salarié des cotisations patronales ; une telle clause est nulle de plein droit (Cass soc., 23 avril 2013, n° 12-12.411 P).

Comme le précise la chambre sociale sur son site, adoptant par la suite une interprétation plus large de l’article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, la chambre sociale a jugé que la clause contractuelle, selon laquelle les commissions revenant au salarié étaient diminuées du montant des cotisations sociales patronales, était nulle (Cass soc., 17 octobre 2000, n° 98-45.669 P).

La chambre sociale a alors décidé de proscrire les clauses contractuelles qui excluaient les cotisations sociales patronales de l’assiette de calcul d’une rémunération variable (Cass soc., 15 décembre 2009, n° 08-41.385).

 

 

Source : Bathélémy avocats