Charges sociales et frais de santé

Actualité WAAGE PRO, Publiée le 21 février 2019

La deuxième chambre civile de la cour de cassation casse la décision des juges du fond.

Charges sociales et frais de santé : le contexte

Aux termes de l’article L.242-1 du CSS, la participation patronale à un régime de protection sociale complémentaire est exonérée de cotisations de sécurité sociale lorsque plusieurs conditions sont remplies et notamment lorsque les garanties financées revêtent un caractère collectif et obligatoire.

Jusqu’à la LFSS pour 2011 et au décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, ces critères n’étaient définis que par des circulaires de la Direction de la sécurité sociale, lesquelles, lorsqu’elles sont régulièrement publiées, sont légalement opposables aux URSSAF en application de l’article L.243-6-2 du CSS.

Au cas particulier des ayants droit des salariés, la doctrine de la Direction de la sécurité sociale (circulaires des 25 août 2005, 21 juillet 2006, 30 janvier 2009, régulièrement publiées au bulletin officiel) distingue selon que :

  • l’adhésion des ayants droit est obligatoire, entrainant l’exonération de la participation patronale afférente à leur couverture ;
  • l’adhésion est facultative et cette participation est alors assujettie.

En l’espèce, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale l’intégralité de la cotisation patronale afférente au régime de frais de santé des salariés au motif que l’adhésion des ayants droits aurait été facultative.

Pourtant, selon l’employeur, l’entreprise finançait uniquement la couverture de ses salariés, à l’exclusion de la couverture des ayants droit, intégralement prise en charge par les salariés concernés.

Saisie du bien-fondé de ce redressement, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a réduit le montant du redressement au prorata des seules sommes afférentes à la couverture facultative des ayants droit. L’URSSAF s’est alors pourvue en cassation.

 

Charges sociales et frais de santé : l’arrêt

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse la décision des juges du fond au motif que :

« […] les inspecteurs du recouvrement avaient constaté que l'adhésion des ayants droit était quant à elle facultative et qu'un nombre conséquent d'entre eux ne profitait pas de cette garantie complémentaire ; qu'en conséquence, la contribution de l'employeur au profit des salariés devait être exonérée de cotisations sociales tandis que celle profitant aux ayants droit devait être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence de caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire des frais de santé, de telle sorte que la contribution de l'employeur au financement de cette garantie devait être réintégrée pour l'intégralité de son montant dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé […] ».

 

Charges sociales et frais de santé : l’analyse

En l’absence de caractère obligatoire d’un régime de protection sociale complémentaire à l’égard de l’ensemble des bénéficiaires, la contribution de l’employeur ne peut bénéficier, même partiellement, du traitement social de faveur.

La décision de la Cour de cassation est critiquable en ce qu’elle est contraire à la doctrine opposable de la Direction de la sécurité sociale, protectrice des entreprises cotisantes, consistant à ne réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale que la part de financement patronal déclenchée par l’adhésion facultative des ayants droit.

Cela étant, cette décision pourrait s’expliquer par le fait que la Cour d’appel ne s’était pas expressément fondée sur l’article L.243-6-2 du CSS pourtant invoqué par l’entreprise, limitant ainsi le champ du contrôle de la Cour de cassation.

Espérons qu’il ne s’agisse là que d’une solution isolée qui trouverait aujourd’hui difficilement à s’appliquer en raison du droit à la modulation des redressements URSSAF en matière de protection sociale complémentaire (article L.133-4-8 du CSS).

 

Source : cabinet Fromont Briens (avocats spécialisés en droit social)