Dispositions exceptionnelles relatives au compte épargne-temps (CET)

Actualité WAAGE PRO, Publiée le 13 mai 2020

Covid-19

Dispositions exceptionnelles pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19

Par dérogation aux dispositions du code du travail telles qu’elles sont présentées dans cette fiche et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, et lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 (coronavirus), l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en application de ces dispositions exceptionnelles ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

En outre :

  • le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de ces dispositions et de celles prévues en matière de jours de RTT ou de conventions de forfait ne pourra être supérieur à dix ;
  • dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un comité social et économique (CSE), l’employeur qui use de cette faculté l’en informe sans délai et par tout moyen (l’information du CSE peut donc être concomitante à la mise en œuvre de la mesure par l’employeur). L’avis du comité est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information ; il peut intervenir après que l’employeur a fait usage de cette faculté (disposition en vigueur depuis le 3 avril 2020).

 

Ces dispositions résultent de l’ordonnance du 25 mars 2020, complétée par l’ordonnance du 1er avril 2020, citées en référence.