Intéressement & Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Actualité WAAGE PRO, Publiée le 02 novembre 2023

Actualité juridique

QPC - Intéressement

Cass. soc., 25-10-2023, n° 23-14.147 FS-B

La Cour de cassation transmet la question suivante au Conseil constitutionnel : « L’article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu’il interdit de remettre en cause le bénéfice net d’une entreprise après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu’il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu’il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l’entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ? ».

 

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Cass. soc., 25-10-2023, n° 21-24.161 FS-B

Le 25 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée à deux occasions sur le bénéfice de la PEPA telle qu’instituée en 2018 pour les salariés intérimaires. En effet, dans le 1er dispositif PEPA, les salariés intérimaires avaient été exclus du champ d’application du dispositif, ce qui avait été contesté sur le fondement d’une inégalité de traitement. C’est dans ce contexte particulier qu’interviennent les décisions commentées, cette inégalité ayant été corrigée dans les textes régissant les PEPA successives et aujourd’hui la PPV (Prime de Partage de la Valeur).

Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018 dans la mesure où la PEPA qui constitue un accessoire payé par l’employeur, entre dans la rémunération du salarié, peu important son traitement social et fiscal.

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail (pourvoi n°21-24.161).

L’analyse ainsi réalisée ne peut être différente en cas de versement d’une PEPA par l’entreprise de travail temporaire : en l’espèce, les salariés devaient recevoir la PEPA de l’entreprise de travail temporaire ET celle de l’entreprise utilisatrice intégrée dans la rémunération versée par l’entreprise de travail temporaire (pourvoi n°22-21.845). Désormais, les dispositions prévoient l’obligation pour l’entreprise de travail temporaire de verser la PPV selon les modalités arrêtées dans l‘entreprise utilisatrice.

 

 

Source : Fromont Briens