Salaires minima hiérarchiques

Actualité WAAGE PRO, Publiée le 13 octobre 2021

Une liberté contrôlée pour l’accord d’entreprise

Le Conseil d’état, dans un arrêt du 7 octobre 2021, vient confirmer que les branches pouvaient intégrer dans la détermination du salaire minimal hiérarchique, « des compléments de salaire » sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 2253-3 * du Code du travail, cette notion n’étant pas définie par les textes.

Il précise en revanche que : « Lorsque la convention de branche stipule que les salaires minima hiérarchiques s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de compléments de salaire qu’elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu’elle mentionne, un accord d’entreprise pouvant réduire ou supprimer les compléments de salaire qu’elle mentionne au titre de ces minima, dès lors toutefois que sont prévus d’autres éléments de rémunération permettant aux salariés de l’entreprise de percevoir une rémunération effective au moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques fixé par la convention. »

Cette décision ne permet pas d’éclairer la position que retiendrait les juges en matière de protection sociale.
 

 

* Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

 

Source : Fromont-Briens