Modification de la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Actualité WAAGE PRO, Publiée le 03 avril 2020

Ordonnance no 2020-385 du 1er avril 2020

Article 1er

L’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié :

 

1° Au I :

a) Au A, les mots : « mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail » ;

b) Le B est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« B. – Par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.

« Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet. » ;

c) Le F est supprimé ;

 

2° Au II :

a) Au 1°, après les mots : « de versement de cette prime », sont ajoutés les mots : «ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III du présent article auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article. ».

b) Au 2°, après les mots : « de classification, », sont insérés les mots : « des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, » ;

c) Au 3°, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots: « 31 août » ;

 

3° Le VI devient VII ;

 

4° Après le V, il est rétabli un VI ainsi rédigé :

«VI. – La limite de 1000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime.»

 

 

Article 2

Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l’action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.

 

 

Comprendre le texte

Cette ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. (nouvelle fenêtre).

Elle assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), par rapport aux conditions fixées par l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020(nouvelle fenêtre), qui exigeait un accord d'intéressement. Pour mémoire, la PEPA est une prime de gratification de 1 000 euros maximum que les entreprises sont libres de verser à leurs salariés. Elle est ouverte aux salariés du secteur privé dont la rémunération ne dépasse pas trois SMIC. Elle est totalement exonérée de charges sociales et d'impôt pour l'employeur comme pour le salarié.

L'ordonnance permet désormais à toutes les entreprises de verser une prime de 1 000 euros à leurs salariés en activité pendant la période actuelle. La mise en place d’un accord d’intéressement n’est plus nécessaire. La prime peut être versée jusqu'au 31 août 2020 (contre le 30 juin 2020 initialement).

Le texte prévoit, en outre, que le montant de la prime peut être porté à 2 000 euros, s'il y a accord d'intéressement dans l'entreprise (soit existant, soit conclu d'ici le 31 août 2020). Cette mesure doit bénéficier notamment aux entreprises qui ont déjà versé une prime.

Enfin, pour récompenser plus spécifiquement les salariés employés pendant l'épidémie de covid-19 (caissières, manutentionnaires, livreurs...), un nouveau critère de modulation du montant de la prime peut être retenu par l’accord collectif ou unilatéralement par l’employeur.

Il est désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à la crise sanitaire.