Rémunération variable : nouvel arrêt de cour de cassation

Actualité WAAGE PRO, Publiée le 26 juin 2024

Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-17.063 f-d

Pour rappel, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme si le salarié avait réalisé ses objectifs.

En l’espèce, la fixation des objectifs pour les années 2013 et 2014 était intervenue tardivement et les objectifs individuels assignés à la salariée pour l'année 2015 n'étaient pas atteignables. La Cour de cassation retient ainsi que la cour d'appel aurait dû en déduire que la rémunération variable devait être versée intégralement à l'intéressée pour ces trois années, sans distinction entre la part assise sur les performances individuelles et la part assise sur les performances collectives.

Consulter l'arrêt dans son intégralité : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-17.063 F-D